J.O. Numéro 211 du 12 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14300

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Arrêté du 5 septembre 2000 portant modification de l'article A. 125-1 et création de l'article A. 125-3 du code des assurances


NOR : ECOT0091129A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des assurances, notamment l'article A. 125-1 ;
Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles,
Arrête :



Art. 1er. - Après le troisième alinéa du paragraphe d de l'annexe 1 et de l'annexe 2 de l'article A. 125-1 du code des assurances est inséré l'alinéa suivant :
« Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre d'arrêtés pris pour le même risque à compter du 2 février 1995, selon les modalités suivantes :
- premier et second arrêté : application de la franchise ;
- troisième arrêté : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième arrêté : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième arrêté et arrêtés suivants : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de cinq ans à compter de la date de prise de l'arrêté ayant prescrit le plan. »

Art. 2. - Il est ajouté au code des assurances un article A. 125-3 ainsi rédigé :
« Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre d'arrêtés relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995. »

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute mise en jeu de la garantie résultant d'un arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel de la République française postérieurement au 1er janvier 2001.

Art. 4. - Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2000.


Laurent Fabius